Articles

Article R144-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R144-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, soit en leur nom personnel, soit en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à cette délibération.

Les administrateurs respectent le caractère confidentiel des informations qu'ils reçoivent.