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Article R144-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R144-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de seize membres comprenant :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

d) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

2° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;

3° Deux représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs et cadres et un représentant des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.