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Article R142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Outre les missions qu'ils exercent en application de l'article R. 142-11, ces agents apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission européenne à procéder aux examens mentionnés à l'article 18 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.