Articles

Article D141-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D141-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les documents prévus aux articles D. 141-3 et D. 141-10 ainsi que les mises à jour annuelles prévues par les articles D. 141-6 et D. 141-10 et sont chargés de les rendre publics selon des modalités qu'ils déterminent.