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Article D141-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D141-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le volet géographique du bilan prévisionnel porte sur les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale. Ces zones sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des conclusions du schéma de développement du réseau public de transport prévu par l'article L. 321-6.
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.