Articles

Article D141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, tous les deux ans, le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie.
Ce bilan a pour champ territorial la France métropolitaine continentale et porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.