Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.
Il informe de sa décision le président du comité.