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Article R134-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R134-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.