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Article R134-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R134-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.

Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.