Article R133-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R133-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.