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Article R133-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R133-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.