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Article R133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.