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Article R121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer quotidiennement les opérateurs des réseaux de transport des capacités disponibles afin de leur permettre de passer, en tant que de besoin, des contrats en vue de l'équilibrage instantané de leurs réseaux.