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Article R121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Outre les cas prévus à l'article R. 121-11, un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages. Il s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.

Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations.

En cas d'urgence, l'opérateur de réseau de distribution prend sans délai les mesures nécessaires et avise le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.