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Article R121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


En cas de non-respect des obligations fixées au présent paragraphe, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation de transport dans les conditions prévues au III de l'article R. 431-2.