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Article R121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles R. 121-3 et R. 121-4 en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article R. 121-1, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :

1° A l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;

2° A des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;

3° Aux stockages de gaz.