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Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les fournisseurs communiquent au ministre chargé de l'énergie les règles et modalités, actuelles et prévisionnelles, d'affectation de leurs ressources globales d'approvisionnement en gaz.