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Article R111-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R111-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte :

1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;

2° De la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;

3° De la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;

4° Des circonstances nationales.

La décision accordant la dérogation en fixe l'objet et la durée. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.