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Article R111-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

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Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.