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Article R111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


La Commission de régulation de l'énergie notifie l'ouverture d'une procédure de réexamen à la société gestionnaire du réseau de transport. Elle lui demande de déposer, dans un délai de deux mois, le dossier prévu à l'article R. 111-2 et instruit le réexamen de la certification selon la procédure fixée aux articles R. 111-2 à R. 111-5.