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Article 67-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 67-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.