Article 64-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 64-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur.