Article L816-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Les montants de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.