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Article R443-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

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Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude.