Articles

Article 76 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 76 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

I.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.

La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater B quinquies, Art. 1658, Art. 1681 sexies, Art. 1738

III.-A.-Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent :

1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.

B.-Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

C.-Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.

D.-Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.

E.-Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.