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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1390, Art. 1391, Art. 1391 B, Art. 1391 B bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1417, Art. 1605 bis
-Loi
Art. 21
-Code général des impôts, CGI.

III.-Pour l'application du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du même code.

IV.-A.-Les 1° à 7° et 9° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

B.-Pour l'application du I aux impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

C.-Le 8° du même I s'applique aux impositions établies à compter de 2017.