I à V A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 quindecies, Art. 235 ter D, Art. 235 ter KA, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater T, Art. 1451, Art. 1466 A, Art. 1647 C septies, Art. 1679 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6121-3, Art. L6122-2, Art. L6331-2, Art. L6331-8, Art. L6331-9, Art. L6331-15, Art. L6331-17, Art. L6331-33, Art. L6331-38, Art. L6331-53, Art. L6331-55, Art. L6331-63, Art. L6331-64, Art. L6332-3-1, Art. L6332-3-4, Art. L6332-6, Art. L6332-15, Art. L6332-21, Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés, Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L834-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-64, Art. L2531-2
-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015VI.-Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 juin, entre le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu'entre le 1er octobre et le 31 décembre.Art. 8
VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.