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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 relatif à l'intégration des membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 relatif à l'intégration des membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Les membres du corps rattachés au ministre chargé de l'aviation civile qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2016 conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou, au choix, auprès du ministre chargé de l'aviation civile. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par ce ministre et s'imputent sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.