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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 relatif à l'intégration des membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 relatif à l'intégration des membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe est établi par le ministre chargé de l'aviation civile :
1° Au titre de l'année 2015, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Au titre de l'année 2016, à compter du 1er janvier 2016.
Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015 et, à la date du 1er janvier 2016, pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016. »