Dans le cadre de la consolidation des données mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire communiquent au Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, au plus tard à la fin de chaque année civile, les éléments recueillis au titre du II de l'article 2.