Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie payent les dépenses suivantes du budget annexe des ARS, pour leur part qui est directement versée aux professionnels de santé :
1° Les rémunérations forfaitaires relatives à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article L. 6314-1 et aux articles de R. 6315- 1 à R. 6315-6 du code de la santé publique ainsi que, pour les agences régionales de santé se portant volontaires et autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, les actes relatifs à cette mission, sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les rémunérations forfaitaires relatives à la permanence des soins mentionnée à l'article R. 6112-28 du code de la santé publique lorsqu'elle est organisée par des établissements de santé privés ;
3° Les contrats de praticien territorial de médecine général mentionné à l'article L. 1435-4-2 et aux articles de R. 1435-9-1 à R. 1435-9-6 du code de la santé publique ;
4° Les contrats de praticien territorial de médecine ambulatoire mentionné à l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique ;
5° Les contrats de praticiens isolés à activité saisonnière mentionné à l'article L. 1435-4-4 du code de la santé publique ;
6° Les forfaits des médecins correspondants du SAMU mentionné à l'article R. 6123-28 du code de la santé publique et à l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d'aide médicale urgente (SAMU) ;
7° Les actes et forfaits relatifs aux expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine mentionnées à l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
8° Les plans personnalisés de santé relevant, dans le cadre de projets pilotes, de nouveaux modes de tarification et d'organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, mentionnées à l'article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité pour 2013.