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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-152 du 6 mars 1987 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse ‎d'amortissement de la dette publique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-152 du 6 mars 1987 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse ‎d'amortissement de la dette publique)

La Caisse de la dette publique est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228.

En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 193 du décret précité, dans le cas où l'Etat a émis au profit de la caisse des bons du Trésor à intérêts annualisés ou des obligations assimilables du Trésor, celle-ci ne perçoit pas les intérêts afférents à ces titres.

L'agent comptable de la caisse est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.