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Article L232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.