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Article L1271-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1271-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au B de l'article L. 1271-1 peuvent être versées sous la forme de titre spécial de paiement.