I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-7-1
II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.
III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application du 1° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.
Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du 1° du I du même article L. 14-10-6.
IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.