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Article L313-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L313-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.


L'habilitation précise obligatoirement :


1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;


2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;


3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.


Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :


1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;


2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;


3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;


4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;


5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.


La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.


L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.

Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, la capacité d'accueil est exprimée uniquement en zone d'intervention.