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Article L232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6.