Article L120-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L120-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
L'attestation de service civique mentionnée à l'article L. 120-1 peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires.
Une attestation de tutorat est délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique.