Article R215-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R215-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Dans les articles R. 215-12 à R. 215-18, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application de l'article L. 215-8. Le délégataire du droit de préemption notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.