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Article R215-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2016
au
01/01/2020
(Code de l'urbanisme)
Données brutes
Article R215-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2016
au
01/01/2020
(Code de l'urbanisme)
L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.