Article R215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 113-16, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département.