Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.
Il est dénommé "conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie".
Il comporte des représentants de la métropole.
Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.