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Article L232-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L232-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de leurs besoins et à l'instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.