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Article L232-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L232-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.