Article R104-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R104-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l'article L. 104-2.