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Article R104-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R104-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :
1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ;
2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.