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Article R111-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R111-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.