Articles

Article R111-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R111-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.