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Article R111-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R111-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.