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Article R111-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R111-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.