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Article R112-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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A compter de la notification de la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit, les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué.
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.